Retraités dans la République

AccueilForumArticlesGalerieTéléchargements
Visiteurs: 397981
Aujourd'hui: 62
Se connecter



S'inscrire

Image aléatoire
Mini sondage
Le Site Retraités dans la République est ?












Résultats



En ligne
1 Visiteur, 0 Membre, 0 Modérateur, 0 Administrateur En ligne.

Total: 1
Newsletter


Voir les Archives


Articles - Devoirs de l'homme et du citoyen, oubliés de l'Histoire?
Poster commentaire
DECLARATION DES DEVOIRS DE L'HOMME ET DU CITOYEN
Votée par la Convention dans sa séance du 23 germinal An III
présidée par Boissy d'Anglas
Publiée au Moniteur National le 27 germinal An III
Titre : Déclaration des principes essentiels de l'ordre social, et de la République

EXTRAITS

Art.ler.
Le peuple souverain de France est la collection des citoyens de tous les départements, sans distinction d'état de profession ou de fortune.
Aucune section ou fraction du peuple. aucun état ou profession, aucune société, assemblée ou attroupement, nombreux ou non, ne sont le peuple français: et quiconque dit le contraire est ou imbécile, ou imposteur. ou brigand.
Celui qui parle aux citoyens de leurs vertus sans les avertir de leurs erreurs, ou de leurs droits sans leur rappeler leurs devoirs, est ou un flatteur qui les trompe, ou un fripon qui les pille, ou un ambitieux qui cherche à les asservir.
Le véritable ami du peuple est celui qui lui adresse courageusement des vérités dures; c'est lui que le peuple doit chérir, honorer, et préférer dans les élections.
Art.II.
L'égalité des droits entre les citoyens est la base essentielle de la République.
L'inégalité entre les talents et la médiocrité, entre l'industrie et l'incapacité, entre l'activité et la paresse, entre l'économie et la prodigalité, entre la sobriété et l'intempérance, entre la probité et la friponnerie, entre la vertu et le vice. est dans la république, plus encore que dans tout autre gouvernement, la loi essentielle de la nature et des moeurs.
Art III.
La liberté d'agir, n'étant que le pouvoir de faire ce qui ne nuit pas a autrui, ne peut jamais entraîner l'impunité des actions criminelles.
Art.IV.
De même la liberté de s'assembler paisiblement n'entraîne pas l'impunité des crimes ou délits commis dans les assemblées.
………………………………………………………………………………………………………………………….

Art.V.
Tout système d'administration ou de législation tendant à soumettre les Français au régime de la terreur; a proscrire, persécuter ou diffamer en masse les états, professions ou fonctions quelconques; a établir entre les citoyens d'autres distinctions que celle des bons et des mauvais; à nourrir entre eux des sentiments de haine ou de division; a honorer du nom de patriotes les hommes sans moeurs, sans probité et sans humanité………………. est un crime.

Art.VI.
Dans toutes les circonstances où l'ordre social, la liberté et la tranquillité publique, la Sûreté des personnes ou des propriétés seront mis en péril par des révoltes ou attroupements séditieux, le corps législatif doit ordonner
l'emploi de la force, prononcer et faire exécuter sur le champ, contre les chefs, quels qu'ils puissent être, toutes les mesures de police et de punition necessaires pour le salut de la patrie………………………….

Art. VII.
La liberté de parler, d'écrire, d'imprimer, d'émettre son opinion ou de faire des Adresses et pétitions individuellement signées, n'entraîne pas l'impunité des délits commis par discours, écrits, affiches, cris publics, opinions, Adresse et pétitions.
………………………………………………………………………………………………………………………….Tous discours, écrits, opinions, Adresses ou pétitions qui tendraient à provoquer la désobéissance a la loi, la résistance a l'ordre public, l'avilissement des autorités, ou quelques unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi, sont des crimes……………………………………………………………………………………………………

Art. VIII.
En ce qui concerne les secours de la république, ils ne peuvent être accordés qu'aux vrais indigents, laborieux, tempérants, économes et probes.
Ils doivent consister principalement en subsistances et autres objets en nature; et, pour ceux qui sont en état de travailler, en occasions et moyens de travail.
Les hommes immoraux, indigents ou non, et ceux qui, pouvant travailler, refuseraient de le faire, ne recevront en secours, jusqu'à l'amendement de leur conduite, que le nécessaire le plus étroit et le plus indispensable.
Ceux qui favoriseront la paresse ou le désordre, en faisant donner des secours aux hommes sans vrai besoin ou sans mœurs, en multipliant les emplois inutiles, ou en y plaçant des hommes incapables, en décourageant le travail par des traitements avantageux et attribués à des postes oisifs ou inoccupés, seront réputés dilapidateurs des fonds publics, et responsables de leur fausse application.
Ceux qui cherchent à persuader au peuple que les citoyens doivent être nourris aux dépens de la république sont des ennemis de la vertu, du travail et de la patrie.

Art.IX.
En ce qui concerne les finances publiques,
L'Etat n'est jamais ruiné par les dépenses indispensables, mais par les dilapidations, les rapines, la cupidité, le défaut d'économie, d'ordre, de comptabilité et de publicité.
Sans rien retrancher sur les dépenses nécessaires, elles doivent être soumises à la plus sévère économie.
Nul ne peut créer ou multiplier les emplois et commissions sans l'autorité de la loi, et le nombre des commis et employés doit être, sans égard pour une fausse humanité, réduit au nombre absolument nécessaire d'hommes doués de probité, de désintéressement, d'intelligence et de sagacité, avec un traitement suffisant et modéré.
Tout citoyen qui a pris part à l'administration doit, a tout moment, se tenir prêt à rendre compte de sa fortune passée et présente.
Les contributions publiques doivent être mesurées sur les dépenses fixes et annuelles de la république, réglées sans épargne et avec économie.
Elles doivent suivre la proportion des revenus qui appartiennent aux contribuables, sans surcharge d'aucune taxe arbitraire, et sans manquer à aucun des engagements qui ont été pris sous la foi publique.
L'ordre le plus clair doit régner dans les recettes et dépenses de la république. La comptabilité doit être à jour et rendue publique. ainsi que la fortune de l'Etat.
La justice, bien plus encore que la richesse, est le salut de la république et le vrai fondement du crédit national et de la confiance.

Art.X.
Hors le seul cas de précautions forcées et momentanées que peut exiger la subsistance publique dans les temps de crise, et qu'il faut toujours concilier avec le respect pour la propriété et avec la justice, la production. l'industrie, les arts et le commerce doivent être parfaitement libres.

Les associations qui tendent à s'emparer d'une sorte de denrée ou de services quelconques, à se les faire vendre exclusivement ou de préférence, à mettre obstacle a la vente que le propriétaire peut en faire à qui et comme il lui plait à refuser, de concert, la mise en circulation de ces denrées et services, à en faire monter ou descendre le prix. à multiplier les revendeurs intermédiaires entre le vendeur de première main et le consommateur, à empêcher les citoyens de s'occuper du même genre de travail; toutes menaces, réunions ou violences tendant à la même fin, ne sont point du commerce, mais un brigandage; ce sont, des attentats punissables à la liberté et à la fortune publique.

Art.XI.
En ce qui concerne les mœurs: le respect pour la vertu, la vieillesse, l'infirmité et la faiblesse, pour le malheur, pour la pauvreté honnête, laborieuse, tempérante et économe, la fraternité mutuelle et la bienfaisance envers l'humanité souffrante sont les principes essentiels de la prospérité de la république.
Les citoyens qui auraient notoirement et publiquement manqué à ces obligations, ceux qui violeraient habituellement les règles de la tempérance, qui négligeraient, au vu et au su de leurs concitoyens, les devoirs de père, de fils ou d'époux. ceux qui seraient surpris dans quelque action contraire, soit à la délicatesse de la probité, soit aux sentiments de l'humanité, doivent être fraternellement censurés dans les assemblées légales. Les vertus et les talents modestes seront déclarés par les bons citoyens, pour être honorés, employés, récompensés, et, s'ils sont dans le vrai besoin, secourus par la république. Il ne peut pas y avoir de vrai patriotisme sans tempérance, sans mœurs, sans amour du travail, sans humanité, sans probité et sans désintéressement.
Les cérémonies. les rites, les fêtes et les calendriers de chaque cube religieux, ne feront jamais partie des institutions publiques, qui n'ont rien de commun avec ces différents cultes.
Tous les citoyens se traiteront en frères, sans égard pour leurs opinions religieuses.

Art.XII. La présente déclaration sera lue, chaque décade, aux enfants dans les écoles primaires. Elle sera lue en présence des citoyens dans toutes les assemblées légales. Elle demeurera affichée dans tous les lieux des séances du corps législatif. des administrations. des tribunaux et des assemblées légales.
Note: Aucune note
Ecrit par: tavardon, Le: 06/08/09