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Articles - Recours administratif correspondant au recours gracieux chessy 1/09/11
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Suite au rejet de mon recours gracieux du 1/12/11 par la Maire de CHESSY, j'ai déposé, dans un délai de deux mois après ce refus, le 15 septembre 11, un recours administratif auprès du Tribunal administratif de LYON. Le voici ci dessous, anonymé, - il n'y a pas de couleur dans l'original bien sûr, je m'en suis servi pour souligner quelques points auprès des visiteurs du présent site.

__________________________________________________________________________________________________

Page1/5

Madame ou Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers
du Tribunal Administratif de LYON



Recours en annulation de deux délibérations du Conseil municipal de CHESSY (69380) avec suspicion de prise personnelle illégale d’intérêt.


Monsieur Claude BARRATIER
Né le 14/09/1934 à 07 St Julien du Gua
Nationalité française, demeurant à
Beauregard
368 route de CONZY
69380 CHESSY
Conseiller municipal de la Mairie de CHESSY



CHESSY le 13 septembre 2011


OBJET DE LA REQUETE : Recours administratif en annulation de délibérations attribuant à l’OGEC (Organe de Gestion de l’Ecole Catholique de CHESSY) deux subventions avec participation aux débats de deux conseillers municipaux parents d’élèves à l’école privée ST Joseph à CHESSY. Les deux délibérations contestées portent les numéros 4 et 6 dans le compte rendu du conseil joint (pièce jointe numéro 4 bis). Le compte rendu est effectué par le Maire en application stricte du Procès verbal qui est la pièce maîtresse, et envoyé au Préfet.

LES FAITS :

Ce recours intervient suite au rejet par M le Maire de CHESSY du recours gracieux du requérant le 1er septembre 2011, - pièce jointe numéro 1, et suite à la réponse négative de M le Maire en date du 2 octobre 2011, -pièce jointe numéro 2, ledit recours portant sur le déroulement de la séance du Conseil municipal du 4 juillet 2011.

L’Organe de Gestion de l’école catholique St Joseph bénéficie d’une contribution obligatoire de la commune de CHESSY, qui a pour base le calcul réglementaire du forfait communal correspondant aux dépenses matérielles d’enseignement des classes élémentaires de l’école communale. L’Ecole publique accueille environ 82 % des enfants de la commune, l’école privée 18 %, la contribution obligatoire respecte la loi N° 59-1557 DU 31.12.1959 dite “Loi DEBRE” reprise dans l’article L 442-5 du Code de l’éducation, et tient donc déjà compte de l’accueil des enfants de la commune qui ne souhaitent pas s’inscrire à l’école publique.


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Par ailleurss l’OGEC est une association qui sollicite, en plus de cette contribution obligatoire, des subventions de la commune, comme le font les autres associations. L’attribution des subventions se fait à CHESSY de manière très sérieuse avec, à l’appui, des documents comptables fournis par chaque association (Le Conseil ne disposait pas de ceux de l’OGEC pour ce Conseil Municipal litigieux). Les élus font état de leur implication éventuelle dans les associations et éventuellement s’abstiennent de participer aux débats concernant l’association à laquelle ils sont intéressés personnellement.
Il y a 19 conseillers au Conseil élu en 2008, lorsque tous prennent part au vote (Pour, Contre, Abstentions), il y a donc 19 votants. Un conseiller qui déclare se priver de participation à la discussion et au vote qui suit fait changer le nombre de conseillers actifs, qui peut être alors de 13, 14, 15 etc, comme on peut le voir en illustration sur un extrait du procès verbal du Conseil municipal du 19 juillet 2010, - pièce jointe numéro 3.

Monsieur le Maire lui-même quitte la salle du conseil le temps de la discussion et du vote du budget exécuté l’année précédente, laissant la présidence au doyen, comme le prévoit la loi. Le nombre des votants est alors de 18, si tout le conseil (19 membres) est présent ou représenté.

Ce qui interpelle dans la discussion du 4 juillet 2011, (procès verbal du conseil municipal en pièce jointe numéro 4) c’est la participation très active de deux Conseillers municipaux, M S et M F qui ont de plus pris part au vote alors qu’ils ont chacun un enfant inscrit à l’école privée (pièce jointe numéro 5).
[b]Nota après dépôt: J'aurais dû en fait joindre les délibérations elles mêmes qui contiennent le retour du contrôle de légalité.
Les textes cités ci après sur la nécessité de ne laisser aucune possibilité de suspicion de prise personnelle d’intérêt par un élu peuvent être pris en considération sans qu’une jurisprudence donne au préalable une liste exhaustive des cas possibles, ce qui fait que le requérant maintient sa demande[/b] malgré le refus du Maire de la prendre en compte du fait de l’absence de jurisprudence sur ce cas. Quant au fait que le Maire appuie son refus sur le fait que la discussion a eu lieu de manière démocratique, ce que le requérant ne conteste pas, les interventions des deux élus parents d’élèves à l’école privée ont pu dévier le débat sur l’avenir de leur école privée, occultant d’autres données, au point que le vote de 4000 euros (accompagnement à la cantine) est bien intervenu sans l’examen préalable des fiches financières par le Conseil, examen cependant exigé pour toutes les autres associations.

Les subventions dont le requérant demande l’annulation du seul fait de l’implication de deux élus familialement intéressés puisque parents d’élèves de l’école privée, sont la subvention de 4000 euros au titre de l’accompagnement des élèves de l’école privée à la cantine municipale, et celle de 1460 euros de subvention exceptionnelle, toutes deux votées ce 4 juillet 2011.



SUR LA RECEVABILITE DE LA PRESENTE REQUETE
Par courrier avec accusé de réception, le requérant a remis à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie le 1er septembre 2011 un recours gracieux (pièce jointe numéro 1). Par courrier recommandé en date du 2 septembre, M le Maire rejette la demande du requérant (pièce jointe numéro 2).


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DISCUSSION

Les élus participent régulièrement à des discussions et à des scrutins concernant la vie de leur commune, en bénéficiant parfois de retombées positives ou négatives des décisions prises. Toute décision du Conseil municipal en matière de modification de la voirie, des espaces verts, des services publics municipaux comme l’Ecole, les réseaux d’eaux pluviales ou usées, etc… a des effets directs ou indirects sur les élus comme sur les autres habitants en résidence dans la commune. Mais ces financements concernent l’espace public, et donc l’intérêt général. Ce qui rend normale et nécessaire la participation de chaque élu à ce type de délibération.
Mais, qu’il s’agisse de l’OGEC ou de toute autre association, on n’est plus dans l’espace public. L’école St JOSEPH est une école privée qui se trouve dans des locaux privés. Et il se trouve que les participations des élus à des délibérations servant des intérêts privés sont fortement encadrées par la loi.


Le code pénal s’applique certainement aux collectivités territoriales, même dans des cas où le « code des collectivités » n’aborde pas ce sujet.
Nota après envoi: J'aurais dû plutôt citer le code des collectivités locales puisqu'il ne s'agit que d'un recours administratif et que le TA n'est pas compétent en matière pénale: Voici l'article que j'aurais dû citer:
L'article L2131-11 du code général des collectivités territoriales créé par Loi 96-142 1996-02-21 du 24 février 1996 :
« Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. »



L’annexe au PV (pièce jointe numéro 6) du conseil municipal du 4 juillet présente une synthèse qui concerne la prise personnelle illégale d’intérêt, rédigée par les juristes du Centre de Gestion de La Fonction publique du Rhône. Ce centre de Gestion a donc bien intégré les jurisprudences liées au Code pénal dans les affaires communales. Les lignes ci-dessous sont extraites de cette synthèse.

« L'article 432-12 du Code pénal concerne toute personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ainsi que toute personne investie d'un mandat électif public.
Les critères constitutifs de la prise illégale d’intérêt étant définis largement permettent un grand pouvoir d’appréciation de la part des juges.
En effet, les dispositions de l’article 432-12 du Code pénal visent à prévenir les situations de conflits d’intérêts dans lesquelles une personne exerçant une fonction publique peut se retrouver (son propre intérêt entrant en conflit avec l’intérêt dont elle a la charge), mais aussi à éviter la suspicion dont elle pourrait être l’objet (JOAN (Q), 30 novembre 2004, question n°40264, page
9489 et JO Sénat (Q), 8 janvier 2004, question n°56 56, page 79).
De manière plus générale, un élu doit s'abstenir de participer à une délibération s'il a un intérêt personnel dans les affaires débattues.

En effet, à la notion classique « d'administration et de surveillance » a été assimilée par la Cour de Cassation :

- celle de participation à une délibération (Cour de Cassation, Chambre criminelle, 10 février 1988, BOUQUET ET CAUNES, Dalloz 1988 p. 195),

- simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions (Cour de Cassation, Chambre criminelle, 7 octobre 1976, MP 1980, nº172, p. 17),
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- surveillance de l'exécution de la décision (Tribunal correctionnel de BELLEY,
7 novembre 1957, HUGON, JCP 1957, II, page 10338).

La Cour de Cassation a ainsi considéré que la participation d’un conseiller d’une collectivité territoriale à l’organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l’opération au sens de l’article 432-12 du Code pénal (Cour de Cassation, chambre criminelle, 19 mai 1999, bulletin criminel n°101).

Encore récemment, la Cour de Cassation a réaffirmé sa conception très large de la notion de prise illégale d’intérêt. En effet, pour la Cour de Cassation, le simple fait, pour des élus municipaux, de participer au vote de subventions à des associations auxquelles ils appartenaient ou qu’ils présidaient, est constitutif de prise illégale d’intérêts.

La Cour a considéré que « l’intérêt, matériel ou moral, direct ou indirect, pris par des élus municipaux en participant au vote des subventions bénéficiant aux associations qu’ils président, entre dans les prévisions de l’article 432-12 du Code pénal (Cour de Cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2008, pourvoi n°08-82068).

Ainsi, le juge pénal s’en tient aux termes de l’article 432-12 du code pénal qui réprime un « intérêt quelconque » et ne fait aucune distinction entre l’intérêt personnel de l’élu et l’intérêt du mandat exercé. »


Ce n’est donc non pas sur le fond (le bien fondé des deux subventions incriminées) que porte le présent recours, mais sur le processus de prise de décision du Conseil, altéré du fait du rôle important pris par Messieurs S et F dans la discussion.

Illustration de faits constatables dans le procès verbal, pièce jointe numéro 4. :
Dès le point 4 de l’ordre du jour, au cours de l’examen de la demande de subvention de l’OGEC pour l’accompagnement de ses convives à la cantine municipale, M C, conseiller municipal en charge de cette cantine, fait état du fait que l’OGEC qui demande de l’argent en doit par ailleurs à la mairie, du fait de l’envoi de convives de l’école privée pour lesquels le repas n’a pas été commandé, et n’a pas pu faire l’objet d’une facturation.
M S, conseiller municipal et parent d’élève de l’école privée, lui coupe deux fois la parole, prétendant qu’on sort du sujet, et se substituant ainsi au Maire, (président de séance et du conseil municipal) en prétendant réguler la discussion à sa place. Il s’exprime en connaisseur du travail effectué par les personnels de l’école privée pleins de « bonne volonté ». M F, conseiller municipal et parent d’élève à l’école privée intervient aussi comme il intervient encore pour répondre à M BA qui demande que l’OGEC, comme les autres associations, fournisse sa fiche financière justifiant sa demande. Là encore, M S, parlant comme s’il menait l’OGEC affirme « qu’il suffit de demander », alors que les bilans doivent systématiquement être fournis par toute association subventionnée pour qu’il deviennent des documents administratifs au sens de la loi de 1978 et puissent être communiqués à tout contribuable ou aux autorités de tutelle qui en feraient la demande.

La subvention cantine a été votée par la totalité des conseillers présents ou représentés (19)




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Mais là n’est pas l’essentiel, les textes, la jurisprudence, insistent pour que les personnes intéressées ne fassent aucun commentaire, voire quittent momentanément la salle du conseil, pour ne pas influencer la prise de décision à laquelle ils sont personnellement intéressés.

Au point 5 de l’ordre du jour, M S qui est conseiller municipal depuis 10 ans demande cependant si on pourrait avoir l’évolution de la contribution obligatoire versée à l’OGEC chaque année. M F s’élève fortement contre le calcul présenté par M DE, premier adjoint. Plus loin, suite à l’intervention précise de M BA sur la loi et la seule circulaire en vigueur, M S l’accuse d’être incapable de réfléchir » au fait qu’on discute d’une école, et que c’est « grave », M F accusant sans préciser M BA de « faire du militantisme ». Dans la suite du débat, les interventions de M F sont celles d’un militant de l’école St Joseph comme le Procès verbal en témoigne.
Pour tenir compte des interventions fortes de MM F et S, finalement une subvention complémentaire de 1460 euros sera votée par le Conseil, avec les 19 votants présents ou représentés, aucun conseiller ne se considérant empêché de voter.

On peut s’étonner à priori de cette forte participation d’élus familialement intéressés à l’argent public pouvant alimenter leur école privée. Cette forte participation là n’est pas nouvelle.

M S est particulièrement compétent en matière de gestion de l’Ecole St Joseph, il fut à l’origine de la mise en place du contrat d’association de l’école privée St Joseph avec l’Etat, et ce fut sur sa demande que le 10 octobre 2005, le conseil municipal vota à l’unanimité (11 présents, 11 votants) une délibération favorable à l’école privée (pièce jointe numéro 7). M S, conseiller municipal, était ce jour là Secrétaire de séance du Conseil, et en même temps Président de l’OGEC de l’école St Joseph, ce qui ne l’empêcha pas de prendre part à la discussion et au vote.
C’est lui, en qualité de Président de l’OGEC de CHESSY qui signa ensuite le Contrat d’association avec monsieur le Préfet le 3 novembre 2005 comme en atteste la pièce numéro 8 jointe.



CONCLUSION




L’exposant par ces moyens et tous autres à produire, déduire ou suppléer demande au Tribunal d’annuler les deux délibérations du Conseil Municipal de CHESSY du 4 juillet 2011 figurant dans le compte rendu (pièce jointe 4 bis, sous les numéros 4 et 6.)
concernant la subvention de 4000 euros au titre de l’accompagnement des élèves de l’école privée St Joseph (Chessy) à la cantine municipale, et celle de 1460 euros de subvention exceptionnelle, en raison d’une suspicion de prise personnelle d’intérêt, avec le but qu’une jurisprudence dans un sens ou un autre éclaire à l’avenir le fonctionnement du Conseil municipal de CHESSY qui a pu s’égarer jusqu’ici dans son fonctionnement.
Note: Aucune note
Ecrit par: tavardon, Le: 20/09/11