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Articles - De la Fonction publique et des pensions
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De la fonction publique et des pensions

Des remarques en préambule :
- Il est vraisemblable que, pour certains, je donnerai l’impression de « découvrir l’Amérique », ce qui est fait depuis quelque temps déjà. Ne sachant pas exactement les connaissances des uns et des autres, je ne peux me permettre de passer sous silence certains détails.
- Il n’existe pas une mais trois fonctions publiques :
- la fonction publique d’état
-la fonction publique territoriale
-la fonction publique hospitalière
Les deux dernières ont une caisse de retraite : la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
La première n’a pas de caisse de retraite (elle a failli en avoir une). Dans le cadre de l’annualité du budget, les cotisations des actifs tombent dans les caisses de l’état payeur des pensions qui figurent donc dans son budget.
Vous constaterez en lisant l’historique qui suit que la création et le développement des fonctions publiques ne sont pas le fait de la République avec une motivation clientéliste ou électoraliste. Ils ont été le fait des pouvoirs en place (essentiellement royal et impérial) dans le but justement de renforcer leur pouvoir en développant la notion de service de l’état.

- Au 13 e siècle, Philippe le Bel crée les premiers fonctionnaires d’état.
- En 1673, Colbert, sous Louis XIV, crée un régime de retraite pour les officiers de marine et les marins. Une retenue importante est faite sur leur solde pour leur retraite. Ceci les incite à s’engager. Colbert réalise une opération semblable pour les employés des Mairies. L’histoire ne précise pas quel taux atteignait la retraite ni la durée moyenne de celle-ci. Il s’agit d’une retraite par capitalisation, les fonds sont confiés à la Caisse des Invalides de la Marine. 200 ans plus tard, des « affaires »vident la Caisse et l’on crée une retraite par répartition.
- En 1775, la « Ferme générale » chargée de la perception des impôts met en place un régime de retraite résultant d’une poussée générale des agents participant à la fonction publique.
- En 1789, cette poussée se continue et s’accentue.
- En 1790, le 22 août, une loi créant un régime de pensions est votée. Son article 1 préfigure l’article L1 de notre code des pensions :
Article 1 de la loi du 22 08 1790 : L’état doit récompenser les services rendus au corps social quand leur importance et leur durée méritent ce témoignage de reconnaissance et que la nation doit aussi payer aux citoyens le prix des services qui sont faits à l’utilité publique. Elle appelle à la pension le fonctionnaire public ou tout autre citoyen au service de l’état.
Extrait de l’article L1 de l’actuel code des pensions : La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions.
Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d’existence en rapport avec la dignité de sa fonction(1).
Conditions (loi du 22 août 1790) : âge minimum 50 ans, durée du service au moins 30 ans.
Pension : 25% minimum du traitement. Avec plus d’annuités on peut atteindre 100%, mais avec un plafonnement à 10 000 livres.
Aucune retenue sur le salaire d’activité.

- Consulat, puis Empire : élargissement progressif du régime des pensions aux fonctionnaires de l’état à l’exception des officiers.
- En 1817, création du GRAND LIVRE DE LA DETTE PUBLIQUE, toujours en usage. Le régime des retraites continue à s’améliorer.
- En 1831, le régime des retraites est étendu aux officiers.
- De 1852 à 1853, rédaction du Code des Pensions.
- Loi du 9 juin 1853 créant le code des pensions civiles en fusionnant tous les régimes existants de fonctionnaires civils et
- création d’un code des pensions militaires.
- conditions : âge minimum 60 ans, durée du service 30 ans minimum mais âge 55 ans et 25 ans
de service pour les emplois difficiles exercés pendant au moins 15 ans, aucune condition d’âge
pour invalidité.
- pension calculée sur la moyenne des 6 dernières années (2)
- base : 1/60 e par année de service. Maximum ¾ du traitement moyen.
- réversion aux ayant cause
la veuve devait avoir été mariée au moins 6 ans avec le défunt
montant : 1/3 de la pension mais avec un minimum.
Cette loi sera appliquée pendant près de 71ans……..
Michel FROBERT
A suivre dans le prochain numéro

(1) ces deux alinéas ne font référence à aucune adéquation avec un quelconque montant de cotisation. C’est l’esprit même du traitement continué. Le deuxième alinéa conduit aussi à s’interroger sur le sort réservé à l’article L16. Comment peut-on garantir, en fin de carrière, des conditions matérielles d’existence en rapport avec la dignité de la fonction si, en cas de reconsidération financière de la dite fonction, les pensionnés sont décrochés des actifs? Leur fonction passée (et souvent d’un passé récent) avait-elle moins de dignité ?

3780 caractères

- loi du 14 avril 1924 : fusion des deux codes des pensions, les unes civiles, les autres militaires, pour donner le « code des pensions civiles et militaires ». Il y a des améliorations par rapport à 1853 :
• création d’une indemnité pour charges de famille( actuelle majoration pour enfants).
• Calcul sur la moyenne des 3 dernières années(2)
• Femmes fonctionnaires : bonification d’une année pour chacun de leurs enfants
• Prévision d’une caisse des pensions qui n’a jamais été créée. Sa mise en place aurait été un inconvénient certain pour le budget de l’état.
• Le taux de chaque pension était calculé et figé jusqu’au décès du titulaire et de ses ayants cause.
Cette disposition qui aurait été acceptable avant 1914 du fait de la stabilité du franc (pas d’inflation) s’est vite révélée désastreuse compte tenu de l’inflation parfois galopante avant et pendant la guerre de 39-45, voire jusqu’en 1948, pour les pensionnés en général et plus particulièrement pour les petites pensions malgré quelques « coups de pouce »(création de diverses indemnités, compléments de pension).

- L’ordonnance 45-993 du 17 05 1945 crée une Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) (3) destinée aux personnels des hôpitaux et des collectivités territoriales (communes, départements, régions et groupements comme les syndicats de communes). La gestion de ces fonctionnaires est étroitement apparentée à celle des fonctionnaires d’Etat.
- Loi du 20 septembre 1948, aboutissement des revendications des syndicats et en premier de la FGR qui canalisaient un mécontentement général. Le code des pensions est révisé :
• Le montant de la pension est directement indexé sur le traitement d’activité (valeur du point indiciaire).
• Le calcul est effectué à partir du traitement indiciaire d’activité du grade ou de l’emploi et de l’échelon détenu au moins pendant 6 mois (en général les 6 derniers mois d’activité).
- 1964 : dernière révision totale du code de 1948 et qui en conserve les grandes lignes. Elle apporte deux modifications :
• Un abattement de 1/6 était appliqué aux services dits sédentaires. Il est supprimé.
• Le montant de la retraite peut être modifié en cas de réforme du statut ou de l’échelonnement indiciaire des actifs, mais l’administration n’a jamais voulu inclure de règles de reclassement des retraites, ni en 1948, ni en 1964. C’est le problème de l’article L16, de l’interprétation faite par la circulaire SARKOZY n° 6c-93-273 du 5 juillet 1993, confirmée par l’arrêt FARCAT du 1/12/93 du Conseil d’Etat. Le gouvernement conserve l’entière liberté d’établir les modalités de reclassement (l’article L16 n’est « qu’une coquille vide », Courrier du Retraité n°42).
- La loi du 21 décembre 1973 améliore la réversion au profit du veuf qui ne pouvait auparavant en bénéficier que s’il était invalide et incapable de travailler. Cette réversion reste plafonnée (4866,65F bruts, soit 741,92 euros mensuels).
- 1974, début de la mensualisation des pensions.
- 1975 : suppression de l’écrêtement des retraites
- nouvelle loi sur le minimum de pension

Cette situation législative et réglementaire ne nous met pas à l’abri. On constate certaines interprétations de dispositions législatives confirmées par des arrêts du Conseil d’Etat (cas de la circulaire SARKOZY). Certaines campagnes médiatisées présentent les retraités comme des privilégiés. Des organismes financiers privés voudraient gérer les retraites. L’accent est mis, avec souvent une bonne dose de mauvaise foi sur les fonds de pension. On porte atteinte au régime général, pour ensuite, s’indigner vertueusement et demander, au nom de l’égalité, que le même régime soit appliqué aux fonctionnaires….
Nous devons donc, avec les actifs, rester vigilants.

J’ai puisé mes renseignements dans diverses publications, en grande partie dans « Le Courrier du Retraité », et tout particulièrement dans l’excellent article de René ANCEL publié dans le numéro 66 de la revue. J’ai conscience d’avoir sans doute été incomplet, d’avoir peut-être commis des erreurs. Je suis intéressé par tout courrier qui me serait adressé.
Michel FROBERT, 13 allée de la Source, 69570 DARDILLY

(1) moyenne des 6, puis des 3 dernières années pour aboutir au dernier indice obtenu pendant les 6 derniers mois. A mettre en parallèle avec le régime général et le calcul sur les 25 meilleures années (10 meilleures années jusqu’en 1993). Les vieilles idées ont la vie dure.
(2) Voir l’excellent article de Lucette SEIGLE en page 10 du supplément du Rhône n°48. du Courrier du Retraité
Note: Aucune note
Ecrit par: tavardon, Le: 10/08/09