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Corruption:Seul le citoyen peut la mettre gratuitement en echec au pénal

Du nouveau contre la corruption qui pourrit notre société

La loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est venue apporter une définition du conflit d’intérêt qui ne concerne pas les seuls élus locaux.
Dès lors, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public doivent exercer leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.

Au sens de la loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction (art. 2).


C’est le code pénal qui est dissuasif.

Pour les personnes titulaires de fonctions exécutives locales (art. 5 et 6 du décret). :
Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, elles sont suppléées par leur délégataire auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions, et ce par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3, L. 4422-25 et L. 5211-9 du CGCT.
Ainsi, les titulaires d'une fonction de maire ou de président d’un EPCI à fiscalité propre, qu'ils agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, doivent prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignent, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer.
Par ailleurs, lorsque les conseillers municipaux, les vice-présidents et membres du bureau d'un EPCI à fiscalité propre sont titulaires d'une délégation de signature du maire ou du président d'un EPCI à fiscalité propre, et qu'ils estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, ils doivent en informer le délégant par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences.
Le délégant déterminera en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences.

L’adoption de la Charte de l’élu local


Outre les dispositions relatives au conflit d’intérêts, la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, a édicté une Charte de l’élu local consacrant les principes déontologiques inhérents à l’exercice des mandats locaux (art. L. 1111-1-1 du CGCT).

La Charte prévoit 7 articles auxquels l’élu local est tenu :
• L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
Dans l'exercice de son mandat, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
•Il veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires
soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
•Il s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
Dans l'exercice de ses fonctions, il s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
•Issu du suffrage universel, il est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

Cette charte insiste notamment sur la prévention des conflits d’intérêts, et établit un cadre déontologique destiné à préciser les normes de comportement que les élus locaux doivent adopter dans l’exercice de leurs fonctions et que les citoyens sont en droit d’attendre de la part de leurs représentants.

La loi prévoit que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local et en remet une copie aux conseillers municipaux (art. L.2121-7du CGCT).

Votre Maire l'a-t-il fait ou va-t-il le faire?


Ces dispositions sont aussi applicables aux EPCI à fiscalité propres que sont les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes (art. L.5211-6 du CGCT). »

Selon l’article 432-12 du code pénal, la prise illégale d’intérêt est le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. Le délit de prise illégale d’intérêt est sanctionné par cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende au maximum.
Ainsi la prise illégale d’intérêt s’applique à tous types d’actes engageant une personne morale de droit public.

Il est important de noter que les deux dispositions administrative et pénale sont indépendantes. L’une relève de l’ordre judiciaire (juge pénal) et l’autre relève de l’ordre administratif (juge administratif). C’est ainsi que si un Procureur n’est pas saisi, la délibération peut être annulée dans un cadre administratif, mais les élus peuvent ne pas être poursuivis d’un point de vue pénal.

De même, un élu peut être poursuivi pour prise illégale d’intérêt sans que la délibération ne soit annulée par la préfecture ou le tribunal administratif.


Pour combattre ce fléau national, qu’est la corruption, d’une petite commune au sommet des départements et même de l’Etat, il faut donc mener les actions simultanément au titre du code pénal et du code général des collectivités territoriales, mais surtout et au moins su niveau pénal.

Il est à savoir que la procédure pénale est totalement gratuite et ne nécessite pas l’intervention d’un avocat. Elle constitue ici une action d’envergure majeure réalisable sans frais.

La chambre criminelle de la cour de cassation ( Crim 4 octobre 2000, Bull. Crim. n°287) a jugé récemment que " le délit de prise illégale d’intérêts est prescrit à compter du dernier acte administratif accompli par l’agent public par lequel il prend ou reçoit directement ou indirectement un intérêt dans une opération dont il a l’administration ou la surveillance. Il s'agit donc d'une infraction instantanée à exécution successive, dont la prescription de
l'action publique commence à courir le lendemain du dernier acte administratif.

Exceptionnellement, la prise illégale d'intérêts devient cependant un délit continu lorsque l’ingérence consiste en la conservation d’un intérêt (Crim.3 mai 2001, Bull. Crim. n°106)

L'intérêt reçu par le prévenu se traduit par la création d'une situation permanente dont celui-ci tire régulièrement des bénéfices. Le délai de prescription commence alors à courir à compter de la cessation de la situation illicite.

Lorsque la prise illégale d’intérêts a été dissimulée derrière une façade licite, le juge répressif peut reporter le point de départ de la prescription au jour où les actes délictueux sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.

La prise illégale d’intérêt n’exige pas, pour que le délit soit constitué, une intention frauduleuse. L’élément intentionnel du délit est caractérisé dès lors que l’auteur a accompli sciemment l’élément matériel du délit (Cour de cassation, 27 novembre 2002, n°02-81581 ; 9 février 2011, n°10-82988 ; 23 février 2011, n°10-82880 ).

Peu importe que la personne visée à l’article 432-12 du code pénal , et donc notamment l’élu, ait ou non recherché à s’enrichir personnellement. La décision prise par l’élu ne doit en aucun cas être suspectée de partialité L’intérêt pris par le prévenu n’est pas nécessairement en contradiction avec l’intérêt général (Cour de cassation, 19 mars 2008, n°07-84288 ). Dans cette dernière décision, la Cour de cassation rappelait que l’infraction était constituée quand bien même les prévenus (un maire, des maires adjoints et des conseillers municipaux) n’avaient retiré de l’opération prohibée un quelconque profit et quand bien même la collectivité n’avait subi un quelconque préjudice, « le dol général caractérisant l’élément moral du délit résulte de ce que l’acte a été accompli sciemment ».Ainsi, une sanction pour prise illégale d’intérêt peut être prononcée malgré l’absence d’enrichissement personnel des élus. Il s’agit notamment des cas de subventions accordés par des élus à des associations qu’ils président (Cour de Cassation, 22 octobre 2008, 08-82.068

En conclusion, un citoyen qui ne supporte plus la corruption peut participer à son élimination en portant plainte sans frais devant le procureur de la République sans attendre une possible prescription le lui interdire. S’en remettre au seul tribunal administratif facilite la récidive et tourne en ridicule la loi du 11 octobre 2013 qui ne peut gêner que des personnes malhonnêtes.

Pas besoin d’une machine à remonter le temps pour faire justice…sans frais pour les contribuables spoliés ! Un peu de curiosité, une recherche facile sur documents publics suffisent.

Post 6 juillet 2016

Bien entendu les puissants ne souhaitent pas assumer leurs fautes, ils souhaitent continuer dans la corruption:

Pour de nombreux métiers dans l’administration et le privé, on requièrent l’obligation du casier judiciaire vierge. Par contre pour être élu de la nation, pas besoin, il y aurait 30 % de parlementaires qui auraient eu affaire avec la justice on peut être tolérant mais là c’est inadmissible
Le 7 décembre 2011 et le 17 avril 2013 le Député Fernand SIRE, dépose un projet de loi pour permettre le contrôle des casiers judiciaires des candidats aux élections
. Projet à enterrer par le pouvoir ?

Oui: le 23 mai 2016 projet de loi N° 3623 relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L'article L. 45 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu s'il a été condamné pour atteinte à la probité dans les dix ans précédant l'année de l'élection. Tout candidat à une élection au suffrage universel fournit un extrait de casier judiciaire B2 avec sa déclaration de candidature ».

Alinéa N° CL195 retiré
La presse ne nous a rien dit de ce retrait....
Des élus qui votent des textes à leur seul avantage, ou qui refusent des textes qui les empêcheraient d'être réélus suite à une condamnation donnent l'exemple (qui part de ce qui devait être en haut mais qui est la fange), l'exemple de la prise illégale personnelle d'intérêt...

Tous pourris?

tavardon Le: 14/05/16